L’arrêté du 14 novembre 2016 relatif à la préparation des autovaccins à usage vétérinaire destinés aux ruminants publié le 31 janvier 2017 autorise l’utilisation d’auto-vaccins chez les ruminants selon certaines conditions permettant d’assurer la sécurité sanitaire.
Pour faire suite à l’avis de l’Anses de mai 2016 relatif à « l’évaluation de risque, en particulier de transmission du prion, en cas d’autorisation de l’usage des auto-vaccins chez les ruminants (PDF) », les ministères de tutelle ont souhaité lever pour partie l’interdiction de préparer et de prescrire des auto-vaccins chez les ruminants. Deux arrêtés sont parus au Journal Officiel le 31/01/2017, l’un abrogeant l’arrêté du 2 décembre 2003 qui interdisait les auto-vaccins chez les ruminants, l’autre modifiant l’arrêté du 6 mars 2008 relatif aux bonnes pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire.
La prescription d’auto-vaccins bactériens chez les ruminants et leur préparation par des laboratoires autorisés devient possible en l’absence de vaccins autorisés disponibles, ou lorsque ces derniers ont fait l’objet de déclarations de défauts d’efficacité étayées par une déclaration de pharmacovigilance.
Le rapport de l’Anses concluait que la probabilité de transmission du prion via l’emploi d’auto-vaccins chez les ruminants était quasi-nulle à condition de respecter plusieurs précautions liées aux prélèvements en élevage, aux isolements bactériens, à la préparation et à l’administration de ces auto-vaccins. Ces modalités correspondent à celles qui ont été prises en considération dans l’évaluation du risque, et ont été traduites réglementairement pour assurer un haut niveau de sécurité.
L’administration d’auto-vaccins bactériens chez les ruminants est possible uniquement par les voies orales, intra-musculaire et sous–cutanée. D’autres voies d’administration présentent un risque supérieur de transmission du prion, ou n’ont pas été étudiées dans la saisine.
Dans l’élevage, l’auto-vaccin ne peut être administré qu’à la même espèce de ruminants que celle de l‘animal prélevé. Il n’est donc pas possible dans un élevage composé de différentes espèces de ruminants d’administrer un auto-vaccin préparé à partir d’un prélèvement réalisé dans une autre espèce de ruminants du même élevage, car la variabilité des infections hétérologues n’a pas été étudiée.
Les matrices sur lesquelles les prélèvements peuvent être effectués font l’objet de restrictions. Les matrices utilisables sont celles qui ont été étudiées dans le cadre de la saisine et pour lesquelles un niveau de risque acceptable a pu être établi.
Chez les bovins, il est possible de prélever le système nerveux central des animaux de moins de douze mois, le lait, le sang, l’urine, les fèces, le poumon et le liquide de lavage broncho-alvéolaire, le pus, le placenta, le liquide articulaire, le foie, la rate, les nœuds lymphatiques, les intestins et l’écouvillon lacrymal.
Chez les petits ruminants, il est possible de prélever le système nerveux central des animaux de moins de trois mois, le lait, les fèces, le sang et l’urine.
On note des différences entre les matrices utilisables chez les bovins d’une part, et les ovins /caprins d’autre part, liées à des niveaux différents d’infectiosité des tissus dans ces espèces.
Les autres matrices autorisées chez les bovins n’ont pas pu être retenues chez les petits ruminants d’une part à cause de niveaux d’infectiosité jugés importants (ex : annexes fœtales, tissus lymphoïdes) ou par analogie avec un tissu à risques (ex : présence du Gut Associated Lymphatic Tissue (GALT) - et du Bronchus Associated Lymphoid Tissue (BALT) respectivement dans les intestins et les bronches).
Par contre, lorsque le génotypage de l’ovin / caprin prélevé établit la résistance avérée aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, toutes les matrices sauf le système nerveux central des animaux de plus de trois mois peuvent être prélevées.
L’article 3.II de l’arrêté précise que les autovaccins à usage vétérinaire issus d'ovins ou de caprins dont le génotypage indique une résistance aux encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles peuvent être préparés à partir de prélèvements réalisés sur des matrices autres que le système nerveux central des ovins ou caprins de plus de trois mois.
Les polymorphismes aux codons 136 (A/V), 154 (R/H) and 171 (R, Q/H) du gène PNRP ont un effet majeur sur la sensibilité des ovins aux agents responsables des formes classique et atypique de tremblante ainsi qu’à l’ESB. L’Anses-ANMV considère que seuls les allèles suivants satisfont à l’article 3.II de l’arrêté du 14 novembre 2016 mentionné ci-dessus :
ARR/ARR ; ARR/AHQ ; ARR/ARQ ; ARR/VRQ
Les polymorphismes au codon 222 du gène PNRP ont un effet majeur sur la sensibilité des caprins aux agents responsables de la forme classique de tremblante (1). L'Anses-ANMV considère que seul l’allèle K222 (Lysine au codon 222) satisfait à l'article 3 point II de l'arrêté.
Dans le formulaire accompagnant le prélèvement, le vétérinaire devra renseigner en plus des coordonnées de l’élevage, l’espèce, le sexe, le numéro d’identification et l’âge de l’animal prélevé, la matrice prélevée et également certifier que les animaux prélevés n’ont pas présenté de signes neurologiques, ou que ceux-ci peuvent être rattachés de façon certaine à une autre cause qu’une EST.
Les laboratoires qui préparent des auto-vaccins ont des obligations qui s’ajoutent à la règlementation actuellement en vigueur et devront faire une demande de modification de leur autorisation auprès de l’Anses-ANMV s’ils souhaitent préparer des auto-vaccins destinés aux ruminants. Ces obligations supplémentaires sont :
- réaliser au moins 8 passages avant toute préparation d’autovaccins ou avant conservation de la souche pour assurer une dilution suffisante ;
- utiliser du matériel à usage unique pour ces 8 premiers passages afin de garantir l’absence de transmission iatrogène ;
- utiliser pour la préparation des auto-vaccins des matières premières biologiques (autres que la bactérie) certifiées conformes aux monographies de la Pharmacopée Européenne pour garantir l’absence de contamination croisée, si elles proviennent de ruminants.
L’arrêté prévoit aussi l’obligation d’ajouter sur l’étiquetage de l’auto-vaccin « le nom de l‘exploitation concernée par l’emploi exclusif de cet auto-vaccin » en plus des dispositions déjà existantes dans l’article R.5141-139 du Code de la Santé Publique.
Ces nouvelles dispositions qui permettent d’améliorer l’arsenal thérapeutique en l’absence de vaccins autorisés disponibles sont une avancée dans le contexte de la réduction de l’usage des antibiotiques et la recherche d’alternatives.
À noter qu’un autre arrêté du 2 décembre 2003 portant interdiction de l'exécution, la délivrance, la prescription, l'administration à des animaux, l'importation et l'exportation des préparations extemporanées vétérinaires et des préparations magistrales vétérinaires à base de produits d'origine bovine, ovine ou caprine est toujours en vigueur par conséquence l’isothérapie reste interdite.
Pour faire une demande relative aux autovaccins
Pour accèder aux dossiers de la thématique
(1) Saisine Anses 2013-SA-0231, page 33/107 et EFSA’s Scientific Opinion EFSA-Q-2016-00268