Procédures d’autorisation de mise sur le marché
Quatre procédures d’enregistrement des médicaments co-existent dans l’Union Européenne : la procédure nationale, la procédure de reconnaissance mutuelle, la procédure centralisée et la procédure décentralisée
- la procédure nationale permet d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) valable pour un seul Etat Membre;
- la procédure de reconnaissance mutuelle qui permet d’obtenir des AMM identiques dans plusieurs Etats Membres à partir d’une première AMM obtenue dans un Etat Membre (qui devient Etat Membre de Référence);
- la procédure centralisée qui permet d’obtenir une seule AMM valable dans tous les Etats Membres de l’Union Européenne. Elle est obligatoire pour les médicaments biotechnologiques et optionnelle pour les médicaments innovants;
- la procédure décentralisée a pour but d’autoriser un nouveau médicament dans plusieurs Etats membres européens en même temps. Il n’y a pas d’AMM préexistante en Europe. Un des Etats membres est choisi par le demandeur pour agir en tant qu’état membre de référence (EMR).
A l’ANMV, ces procédures sont gérées par les départements expertise scientifique et décisions administratives.
- Procédure nationale
- Procédure de reconnaissance mutuelle
- Procédure centralisée
- Procédure décentralisée
- ATU
Procédure nationale
La procédure nationale permet d’obtenir une AMM pour un médicament vétérinaire qui sera commercialisé en France.
1ère étape : Etude de recevabilité
L'étude de recevabilité est le point d’entrée de toute demande d’AMM, d’extension d’AMM ou de modification majeure d’AMM. Les agents chargés de l’étude de recevabilité vérifient que le dossier reçu est conforme à la réglementation et vérifient l'adéquation du dossier à la demande et à la base légale. Pour un nouveau médicament, un numéro de dossier spécifique à la demande (N° ANMV) est attribué et le dossier est enregistré dans la base de données du médicament vétérinaire. Le dossier est ensuite transmis à l'unité chargée de l'évaluation de la demande.
Pour les demandes de modification d’AMM d’importance majeure, l'étude de recevabilité est identique à celle retenue pour une demande d’AMM. La demande est enregistrée et associée au dossier AMM existant.
Pour les extensions d’AMM, la décision finale peut conduire soit à la modification d’une autorisation existante, soit à l’autorisation d’un médicament différent (changement de substance active par exemple).
2ème étape : Evaluation (selon la norme NFX 50-110)
Quand le dossier d'AMM est jugé recevable, il est transmis à l'unité d'évaluation en fonction de la nature du médicament (médicaments chimiques, homéopathiques ou immunologiques). La nécessité de faire appel à un ou plusieurs rapporteurs externes est étudiée au début de la phase d’évaluation. Une fois nommé, le rapporteur externe participe à la rédaction du rapport d’évaluation avec l’unité d’évaluation concernée.
Pour les médicaments immunologiques, l’expertise collégiale peut aussi être assurée en collaboration avec un des laboratoires spécialisés de l’ANSES.
Les suites données à une demande d'AMM ou demande de modification d'AMM peuvent être les suivantes :
- une mesure d’évaluation complémentaire si le dossier est insuffisant et que l’ANMV souhaite des précisions sur certaines parties du dossier (liste de questions) ;
- un avis défavorable qui aboutit à une décision de refus ;
- un avis favorable qui aboutit à une décision d’AMM ou à une décision de modification d’AMM.
3ème étape : Notification
L’AMM précise les espèces de destination, la posologie, les indications, les contre-indications et les précautions d’emploi, le temps d’attente et les conditions de conservation du médicament, ainsi que les mentions de la notice et de l’étiquetage (lien vers le guide de rédaction - dispositions nationales). Toutes ces informations sont synthétisées dans le RCP.
Les projets de décision sont élaborés par l'unité Décisions administratives à partir des rapports d'évaluation transmis par les unités d'évaluation.
La décision est prise par le directeur de l’ANMV qui a reçu délégation de pouvoir de signer les décisions au nom du directeur général de l'Anses.
Toute décision peut faire l’objet d’un recours gracieux. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux intenté auprès du tribunal administratif.
Toute modification des données présentées dans le dossier doit être déclarée et évaluée. Elle se concrétise par une modification de l’AMM.
Rapports publics d’évaluation : Consulter iRCP
Procédure de reconnaissance mutuelle
La procédure de reconnaissance mutuelle d’un médicament vétérinaire dans plusieurs Etats de l’Union Européenne est basée sur la reconnaissance mutuelle d’une AMM obtenue dans un premier pays de l’Union Européenne qui devient rapporteur. Le demandeur obtient d’abord une AMM nationale de la part de l’autorité compétente d’un Etat de l’Union Européenne. Le rapport d’évaluation et le dossier d’AMM sont ensuite soumis aux autorités des autres Etats, afin qu’ils reconnaissent cette autorisation initiale en 90 jours. Ils disposent d’un délai de 60 jours pour présenter d’éventuelles objections. Les 30 derniers jours sont consacrés aux discussions. Dans l’hypothèse de divergences d’appréciation scientifique entre autorités nationales, le CVMP de l’Agence européenne du médicament rend un arbitrage qui s’impose aux états concernés.
Rapports publics d’évaluation : Consulter iRCP
Procédure centralisée
La procédure centralisée ouvre d’emblée l’accès à l’ensemble du marché communautaire. Elle est obligatoire pour les médicaments issus des biotechnologies et les médicaments destinés à accroître la productivité des animaux de rente (liste A), optionnelle pour les autres médicaments novateurs destinés aux animaux de rente (liste B). La demande, déposée directement à l’Agence européenne du médicament, est traitée par le CVMP. Celui-ci doit rendre un avis dans un délai de 210 jours auprès de la Commission européenne. En cas d’avis favorable, cette dernière doit notifier et publier l’AMM dans les 90 jours.
Les dossiers sont pris en charge par un rapporteur et un co-rapporteur du CVMP, qui sont assistés dans leur l’évaluation par des experts de la liste de l’EMA. Rapporteur et co-rapporteur doivent établir leur rapport dans un délai de 70 jours. Les rapports sont transmis pour avis aux instances d’évaluation de tous les Etats Membres. Elles disposent de 30 jours pour émettre des commentaires. L’instruction des demandes comporte le plus souvent une évaluation du site de fabrication et de sa conformité aux BPF.
Rapports publics d’évaluation : Consulter le site de l’EMA
Procédure décentralisée
Le champ d’application de la Procédure Décentralisée est identique à celui de la procédure de Reconnaissance Mutuelle.
L’évaluation est faite par l’Etat Membre de Référence choisi par le demandeur et les Etats Membres concernés (EMC) en même temps.
La procédure se décompose en trois phases :
- une phase nationale de 120 jours à l’issue de laquelle l’EMR doit rédiger un rapport d’évaluation et des propositions de RCP, notice et étiquetage (lien vers le guide de rédaction - dispositions nationales). Cette phase contient une phase d’arrêt de l’horloge pouvant durer de 3 à 6 mois (ou plus si justifié) ;
- une phase européenne d’évaluation en 90 jours, impliquant les EMC ;
- une phase d’octroi de l’AMM par les Etats concernés de 30 jours.
Si un consensus n’est pas obtenu à l’issue de la procédure (120 +90 jours), une phase de pré-arbitrage et d’arbitrage peuvent avoir lieu.
Les modifications et les extensions d’une AMM obtenue par une Procédure décentralisée ou de reconnaissance mutuelle sont gérées par une procédure européenne commune.
Rapports publics d’évaluation : Consulter iRCP
Autorisation temporaire d’utilisation
L’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) délivrée par le directeur général de l’Anses est une dérogation à la procédure d’AMM qui permet sous certaines conditions de gérer une situation sanitaire particulière.
Lorsque la situation sanitaire l’exige et qu’il n’existe pas en France de médicament vétérinaire autorisé, la procédure de l’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) mentionnée à l’article L. 5141-10 du code de la santé publique permet d’utiliser des médicaments vétérinaires ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France mais autorisés dans un autre Etat, pays tiers à l’UE. Elle peut également être utilisée pour des médicaments en cours de développement pour lesquels toutes les données scientifiques notamment cliniques ne sont pas disponibles.
Les demandes correspondent à une pathologie avérée et à une absence démontrée d’autres alternatives thérapeutiques autorisées. Elles concernent principalement les espèces dites mineures et/ou les pathologies dites mineures. Cette procédure peut être utilisée pour des médicaments immunologiques ou chimiques.
L’autorisation peut être sollicitée à titre individuel, par un vétérinaire pour le traitement exclusif d’un animal ou de quelques animaux.
Lorsque la situation sanitaire concerne un plus grand nombre d’animaux, l’autorisation peut être sollicitée par un établissement pharmaceutique vétérinaire qui assurera les opérations d’importation, de stockage et de distribution à des vétérinaires lorsque le médicament est mis sur le marché en pays tiers.